95. Les mesures répondant aux besoins de surveillance visent à aider la personne victime à prendre soin d’elle-même durant les périodes comprises entre l’exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l’article 2.1 de l’annexe VIII, lorsqu’elle a ou qu’il est probable qu’elle ait des séquelles neurologiques ou psychiques et qu’elle a des besoins d’assistance suivant les normes établies à la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.
1266-2021D. 1266-2021, a. 95.